Ce contrat, défini par les articles 231 1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, sera utilisé dans le cas de la construction d’une maison individuelle ne comportant pas plus de deux logements et lorsque le constructeur a fait proposer ou a lui-même proposé le plan. Les éléments de ce contrat sont réunis lorsque le constructeur participe à l’élaboration du plan. L’adaptation d’un plan sur catalogue est mis en vigueur dans ce cas ainsi que l’élaboration d’un plan à partir d’une esquisse fournie par le maître de l’ouvrage.
Les articles L. 232 1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation définissent ce contrat.
Il s’applique pour la construction d’un immeuble ne comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l’ouvrage pour lequel seront réalisés au minimum le gros œuvre, la mise hors d’eau et hors d’air.
Ces contrats types ne prévoient pas l’application de retenue de garantie (somme d’argent équivalente à 5 % du montant du marché passé avec le constructeur qui reste bloquée durant l’année de parfait achèvement : à partir de la date de réception des travaux). Elle couvre les risques de non-intervention du constructeur durant cette année là. Lorsqu’aucun défaut de fonctionnement n’apparaît durant cette année ou que le défaut est réparé, la somme est remboursée à l’entrepreneur. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution bancaire.
Cette disposition, régie par la loi du 16 juillet 1971, est classique dans les contrats de travaux. L’intérêt du maître de l’ouvrage est de pouvoir l’appliquer ; cependant, n’étant pas prévue dans ces contrats types, elle ne peut y être introduite qu’après négociation avec l’entrepreneur.
Le maître de l’ouvrage peut se réserver certains travaux, dans le but évident de faire baisser le montant de la facture de construction. Au regard de l’économie réalisée, il est nécessaire qu’il pèse bien les problèmes qui pourraient en résulter. Il peut s’avérer inintéressant, et même risqué, de se réserver certains travaux importants par exemple : les terrassements, des parties significatives du gros œuvre ou du clos couvert qui pourraient dégager la responsabilité de l’entrepreneur. En cas de sinistre, le constructeur peut en effet invoquer que les travaux effectués par le maître de l’ouvrage sont la cause des désordres constatés.
L’arrêté du 27 novembre 1991 fixe le modèle de la notice descriptive qui doit impérativement apparaître dans un CCMI. Cet arrêté, qui renvoie au Code de la construction et de l’habitation, rappelle de préciser les points particuliers suivants :